Décret n°90-442 du 29 mai 1990

Article 2

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 31 mai 1990

Sur proposition du préfet, justifiée par un état prévisionnel de dépenses, le ministre chargé du budget répartit par chapitre ou ordonnance au bénéfice du compte d'affectation spécial n° 902-13 Fonds de secours aux victimes de sinistres et de calamités les crédits du fonds.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 mai 1990