Décret n°90-437 du 28 mai 1990

Article 21

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 1 novembre 2006

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées lorsque le changement de résidence est consécutif :
1° A un changement d'affectation sur demande ;
2° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé ;
3° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue de congés non rémunérés prévus aux articles 19 et 20 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1° de l'article 19 du présent décret.
Les congés non rémunérés prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2006

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'

article 25

ou à l'

article 26

du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à

article 24

du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes

1° A un changement d'affectation sur demande ;

2° A un réemploi, dans une résidence différente de la

a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'

article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé

;

b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé ;

3° A un réemploi, dans une résidence différente de la

19 et 20 du décret du 17 janvier 1986 susvisé

.

Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit

article 19

du présent décret.

Les congés non rémunérés prévus au titre V du décret

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mardi 31 octobre 2006

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'

article 25

ou à l'

article 26

du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'

article 24

du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées lorsque le changement de résidence est consécutif :

1° A un changement d'affectation sur demande ;

2° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :

a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'

article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé

;

b) D'un congé de formation mentionné aux

articles 9

et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé ;

3° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue de congés non rémunérés prévus aux articles

19 et 20 du décret du 17 janvier 1986 susvisé

.

Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1° de l'

article 19

du présent décret.

Les congés non rémunérés prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.