Décret n°90-437 du 28 mai 1990

Article 20

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 1 novembre 2006

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1° Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret pour certaines mutations des fonctionnaires ;
2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;
3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence non recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2006

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'

article 25

ou à l'

article 26

du présent décret, majorée de 20 %, et à la

article 24

du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu

1° Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues

article 18

du présent décret pour certaines mutations des fonctionnaires ;

2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret

a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'

article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé

;

b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé.

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 31 octobre 2006

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'

article 25

ou à l'

article 26

du présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'

article 24

du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu

1° Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues

article 18

du présent décret pour certaines mutations des fonctionnaires ;

2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret

a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'

article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé

;

b) D'un congé de formation mentionné aux

articles 9

et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au vendredi 30 juin 2006

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'

article 25

ou à l'

article 26

du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'

article 24

du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

1° Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'

article 18

du présent décret pour certaines mutations des fonctionnaires ;

2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence non recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :

a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'

article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé

;

b) D'un congé de formation mentionné aux

articles 9

et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé.