Décret n°90-405 du 16 mai 1990

Article 3

Créé le 8 février 1992

Les conservateurs généraux du patrimoine sont chargés de responsabilités scientifiques et techniques de niveau supérieur en matière de conservation du patrimoine.
Ils ont vocation à assurer la direction de services centraux, de services déconcentrés ou de grands établissements relevant de leur compétence.
Ils sont chargés de fonctions d'encadrement supérieur, d'enseignement, de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d'inspection générale.

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Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-788 du 28 août 2013art. 36

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 31 août 2013

Les conservateurs généraux du patrimoine sont chargés de responsabilités scientifiques et techniques de niveau supérieur en matière de conservation du patrimoine.

Ils ont vocation à assurer la direction de services centraux, de services déconcentrés ou de grands établissements relevant de leur compétence.

Ils sont chargés de fonctions d'encadrement supérieur, d'enseignement, de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.

Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d'inspection générale.