Abrogé1 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-788 du 28 août 2013 - art. 36
Créé le 1 janvier 1990
Les conservateurs généraux du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collections. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre a procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.