Décret n°90-405 du 16 mai 1990

Article 2

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Le corps des conservateurs généraux du patrimoine comporte un seul grade comprenant quatre échelons.
Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef du patrimoine et les conservateurs du patrimoine inscrits au tableau d'avancement pour le grade de conservateur en chef.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-788 du 28 août 2013art. 36

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au samedi 31 août 2013

Le corps des conservateurs généraux du patrimoine comporte un seul

Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef du patrimoine et les conservateurs du patrimoine inscrits au tableau d'avancement pour le grade de conservateur en chef.

Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 21 août 2007

Le corps des conservateurs généraux du patrimoine comporte un seul grade comprenant quatre échelons.

Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef du patrimoine et les conservateurs de 1re classe du patrimoine inscrits au tableau d'avancement pour le grade de conservateur en chef.

Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.