Décret n°90-404 du 16 mai 1990

Article 27

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les membres du corps des conservateurs du patrimoine peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une formation à l'Institut national du patrimoine pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'article 7 ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée.
Le ministre chargé de la culture se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 6 ci-dessus. L'effectif des conservateurs admis à suivre cette formation ne peut excéder 2 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, au 31 décembre de l'année précédente.
A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre d'affectation, un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-788 du 28 août 2013art. 36

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au samedi 31 août 2013

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607

article 7

ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de

Le ministre chargé de la culture se prononce sur leur

article 6

ci-dessus. L'effectif des conservateurs admis à suivre cette formation ne peut excéder 2 % de l'effectifdes fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans lecorps, au 31 décembre de l'année précédente.

A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au ministre chargé

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les

Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au mardi 21 août 2007

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les membres du corps des conservateurs du patrimoine peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une formation à l'Institut national du patrimoine pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'

article 7

ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de

Le ministre chargé de la culture se prononce sur leur

article 6

ci-dessus. L'effectif des conservateurs admis à suivre cette formation ne

A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au ministre chargé

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les

Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 21 décembre 2001

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les membres du corps des conservateurs du patrimoine peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une formation à l'Ecole nationale du patrimoine pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'

article 7

ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée.

Le ministre chargé de la culture se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'

article 6

ci-dessus. L'effectif des conservateurs admis à suivre cette formation ne peut excéder 2 p. 100 des effectifs budgétaires du corps.

A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre d'affectation, un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.

Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.