Décret n°90-404 du 16 mai 1990

Article 23

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Conservateur en chef

 

6e échelon

 

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Conservateur

 

7e échelon

 

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

2e échelon de stage

6 mois

1er échelon de stage

1 an

Les dispositions du titre III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables au corps des conservateurs du patrimoine, en application du troisième alinéa de l'article 23 de ce dernier décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-788 du 28 août 2013art. 36

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au samedi 31 août 2013

Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉES Conservateur en chef 6e échelon 5eéchelon 3 ans 4e échelon2ans 3eéchelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1eréchelon 1 an Conservateur 7e échelon 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6mois 3eéchelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2ans 1eréchelon 2 ans2e échelon de stage 6 mois 1eréchelon de stage 1 anLes dispositions du titre III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables au corps des conservateurs du patrimoine, en application du troisième alinéa de l'article 23 de ce dernier décret.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 21 août 2007

Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé :

1° A un an dans le premier échelon du grade de conservateur du patrimoine de 1re classe et au premier échelon du grade de conservateur en chef ;

2° A deux ans dans le premier échelon du grade de conservateur du patrimoine de 2e classe, dans le deuxième échelon du grade de conservateur du patrimoine de 1re classe, dans les deuxième, troisième et quatrième échelons du grade de conservateur en chef ;

3° A deux ans et six mois dans le troisième échelon du grade de conservateur du patrimoine de 1re classe ;

4° A trois ans dans le deuxième échelon du grade de conservateur du patrimoine de 2e classe, dans le quatrième échelon de conservateur du patrimoine de 1re classe et dans le cinquième échelon du grade de conservateur en chef.

Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notations et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables au corps des conservateurs du patrimoine.