Décret n°90-404 du 16 mai 1990

Article 12

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

La nomination en qualité de conservateur stagiaire élève de l'Institut national du patrimoine des candidats reçus aux concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme conservateur pendant une durée de dix années après la sortie de l'institut. Cet engagement prévoit qu'en cas de rupture volontaire par l'intéressé plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève de l'institut, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement et les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'institut, dans les conditions fixées aux articles 17 et 19.
Les conservateurs stagiaires élèves de l'Institut national du patrimoine effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école.
Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 10 ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires et effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'Institut national du patrimoine.
Les modalités de la scolarité et du cycle de perfectionnement à l'Institut national du patrimoine sont fixées dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Institut national du patrimoine.
Durant leur scolarité, les personnels visés au présent article sont soumis au règlement intérieur de l'école.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-788 du 28 août 2013art. 36

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au samedi 31 août 2013

La nomination en qualité de conservateur stagiaire élève de l'Institut national du patrimoine des candidats reçus aux concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme conservateur pendantune durée de dixannées après la sortie de l'institut. Cet engagement prévoit qu'en cas de rupture volontaire par l'intéressé plus de troismois après la date de nomination en qualité d'élève de l'institut, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement et les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'institut, dans les conditions fixées aux articles

17

et

19

. Les conservateurs stagiaires élèves de l'Institut national du patrimoine effectuent une scolaritéde dix-huit mois dans cette école.

Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 2° de

article 10

ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires et effectuent un cycle de

Les modalités de la scolarité et du cycle de perfectionnement

article 24

du décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et

Durant leur scolarité, les personnels visés au présent article sont

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au mardi 21 août 2007

Les conservateurs stagiaires élèves de l'Institut national du patrimoine effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école. Ils doivent accomplir leur temps de service national avant le début de leur scolarité.

Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 2° de

article 10

ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires et effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'Institut national du patrimoine.

Les modalités de la scolarité et du cycle de perfectionnement à l'Institut national du patrimoine sont fixées dans les conditions prévues à l'

article 24 du décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Institut national du patrimoine.

Durant leur scolarité, les personnels visés au présent article sont

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 21 décembre 2001

Les conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale du patrimoine effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école. Ils doivent accomplir leur temps de service national avant le début de leur scolarité.

Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 2° de l'

article 10

ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires et effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'Ecole nationale du patrimoine.

Les modalités de la scolarité et du cycle de perfectionnement à l'Ecole nationale du patrimoine sont fixées dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine.

Durant leur scolarité, les personnels visés au présent article sont soumis au règlement intérieur de l'école.