Décret n°90-404 du 16 mai 1990

Article 11

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Les conservateurs stagiaires élèves de l'Institut national du patrimoine sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Leur recrutement s'effectue :
1° Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux candidats titulaires d'une licence, d'un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.
2° Par la voie de concours internes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de quatre ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats ;
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique.
Les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes au titre du 1°.
Les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les épreuves d'admissibilité peuvent être communes aux différentes spécialités.
Les conditions d'organisation matérielle du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les emplois ouverts au titre de l'un des concours prévus ci-dessus et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Les candidats ne peuvent concourir plus de cinq années, consécutives ou non, à un ou plusieurs concours institués par le présent article.
Les candidats ne peuvent concourir la même année dans plus de deux spécialités mentionnées à l'article 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-788 du 28 août 2013art. 36

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au samedi 31 août 2013

Les conservateurs stagiaires élèves de l'Institut national du patrimoine sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur recrutement s'effectue :

1° Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune

article 5

, aux candidats titulaires d'une licence, d'un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalencesde diplômes requises pour se présenter auxconcoursd'accès aux corps et cadres d'emploisde la fonction publique. Lespostes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.2° Par la voie de concours internes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'

article 5

, aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de quatre ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales etdes établissements publics en dépendant, y compris ceux visés à l'

article 2

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats ;

Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodesde formation ou de stage dans une école ouvrant accès àun corps de la fonction publique. Les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieursdes autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture. Le nombre de places offertesaux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitiédes places offertes au titre du 1°.

Les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves sont fixées par arrêtédu ministre de la fonction publiqueet du ministre chargé de la culture. Les épreuvesd'admissibilité peuvent être communes aux différentes spécialités. Les conditions d'organisation matérielle du concourset la composition du jurysont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Les emplois ouverts au titre de l'un des concours prévus ci-dessus et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Les candidats ne peuvent concourir plus de cinq années, consécutives ou non, à un ou plusieurs concours instituéspar le présent article. Les candidats ne peuvent concourirla même année dans plus de deux spécialités mentionnées à l'

article 5

.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mardi 21 août 2007

Les conservateurs stagiaires élèves de l'Institut national du patrimoine sont

1° Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune

article 5

, autres que la spécialité archives, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classéau moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargéde la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Lesconditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; les postes qui n'auraient pas été pourvus dans l'une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture ;

2° Par la voie d'un concours externe, pour la spécialité Archives, ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école les conditions d'organisation de ce concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chaque

article 5

ci-dessus et pour un sixième du nombre total des postes pourvus au titre du 1° et du 2° ci-dessus, aux candidats ayant sept ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, en fonctions à la date du concours, et appartenant à un corps, un emploi ou un cadre d'emploi classé en catégorie A ou B ; les conditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au mercredi 2 mai 2007

Les conservateurs stagiaires élèves de l'Institut national du patrimoine sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur recrutement s'effectue :

1° Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune

article 5

ci-dessus, autre que la spécialité Archives, aux candidats âgés de

2° Par la voie d'un concours externe, pour la spécialité

3° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chaque

article 5

ci-dessus et pour un sixième du nombre total des postes

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 21 décembre 2001

Les conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale du patrimoine sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur recrutement s'effectue :

1° Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'

article 5

ci-dessus, autre que la spécialité Archives, aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'étude supérieure ou d'un diplôme de même niveau ; les conditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture ;

2° Par la voie d'un concours externe, pour la spécialité Archives, ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ; les conditions d'organisation de ce concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chaque spécialité mentionnée à l'

article 5

ci-dessus et pour un sixième du nombre total des postes pourvus au titre du 1° et du 2° ci-dessus, aux candidats âgés au plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, ayant sept ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, en fonctions à la date du concours, et appartenant à un corps, un emploi ou un cadre d'emploi classé en catégorie A ou B ; les conditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.