Décret n°90-359 du 11 avril 1990

Section 2 : Commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale

Abrogée26 octobre 2004

Créé le 24 avril 1990

Le président de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale, choisi parmi les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 201-2 du code de la famille et de l'aide sociale, est nommé par le ou les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'il s'agit d'un membre de ces juridictions.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Créé le 24 avril 1990

La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale comprend outre son président, treize membres :
1° Un membre de la cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort, nommé sur proposition du président de la juridiction à laquelle il appartient ;
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du siège de la commission, ou son représentant ;
3° Un médecin de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège de la commission ;
4° Le trésorier-payeur général du département du siège de la commission, ou son représentant ;
5° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse du siège de la commission, ou son représentant ;
6° Deux conseillers généraux, désignés par l'association dite Assemblée des présidents des conseils généraux, élus dans le ressort de la commission ;
7° Deux représentants d'organismes gestionnaires de régimes obligatoires d'assurance maladie dont un représentant au moins de la caisse régionale d'assurance maladie du siège de la commission ;
8° Un représentant des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité assurant la réparation ou la prévention des risques sociaux, désigné par les comités départementaux de coordination de la mutualité du ressort parmi les membres de ces comités ;
9° Un représentant des établissements publics d'hospitalisation situés dans le ressort et désigné par la Fédération hospitalière de France ;
10° Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, désigné par celle-ci, en activité dans le ressort ;
11° Un représentant des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif situés dans le ressort et désigné par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.
Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires de la commission interrégionale mentionnés aux 1°,3° et 6° à 11° et dans les mêmes conditions. Il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit.
Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les mêmes conditions qu'à la désignation. Le préfet de région du siège fixe par arrêté la liste des membres de la commission. Dès qu'elle est constituée, cette liste est publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de région du ressort.

Créé le 24 avril 1990

Les membres de la commission interrégionale mentionnés aux 1°, 3° et 6° à 11° de l'article 13 sont désignés pour une période de six ans, renouvelable, qui court à compter de la publication de l'arrêté mentionné même article.
Les membres qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés sont immédiatement remplacés dans les conditions fixées à l'article 13.
Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre de la commission ne demeure en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Créé le 24 avril 1990

Un ou plusieurs membres de la cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort sont chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement et nommés par le préfet de région du siège de la commission sur proposition du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Créé le 24 avril 1990

Les rapporteurs qui ne sont pas membres de la commission interrégionale sont nommés par le préfet de région du siège de la commission, sur proposition du président de la commission, après accord du président de la juridiction ou de l'autorité dont ils relèvent.

Créé le 24 avril 1990

Un secrétaire et un secrétaire adjoint de la commission sont désignés par le préfet de région du siège de la commission parmi les agents de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Les frais de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont à la charge de l'Etat.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du mardi 24 avril 1990 au lundi 25 octobre 2004

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