Décret n°90-359 du 11 avril 1990

Article 14

Créé le 24 avril 1990

Les membres de la commission interrégionale mentionnés aux 1°, 3° et 6° à 11° de l'article 13 sont désignés pour une période de six ans, renouvelable, qui court à compter de la publication de l'arrêté mentionné même article.
Les membres qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés sont immédiatement remplacés dans les conditions fixées à l'article 13.
Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre de la commission ne demeure en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 avril 1990 au lundi 25 octobre 2004