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Décret n°90-319 du 5 avril 1990

II - Actions de formation choisies par les agents en vue de leur formation personnelle

Abrogé24 août 2008

Créé le 10 avril 1990 · En vigueur du 6 août 2003 au 23 août 2008

Les agents ont la possibilité de demander :
a) Une mise en disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général ;
b) Un congé de formation professionnelle pour suivre, à leur initiative et à titre individuel, des formations distinctes de celles faisant partie du plan de formation de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité ;
c) Un bilan de compétences effectué à leur initiative, assorti ou non d'une demande d'autorisation d'absence. Ce bilan a pour objet de permettre aux agents d'identifier et d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Créé le 10 avril 1990 · En vigueur du 22 février 2001 au 23 août 2008

Le congé de formation professionnelle prévu au b de l'article 9 ne peut être accordé que si l'agent a accompli au moins trois ans de services effectifs dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière sans que sa durée puisse excéder trois ans.

Créé le 10 avril 1990 · En vigueur du 22 février 2001 au 23 août 2008

L'agent qui a bénéficié d'un congé de formation professionnelle reprend dans son établissement d'origine, au terme de son congé, un emploi correspondant à son grade ou, pour le non-titulaire, de niveau équivalent à celui de l'emploi qu'il occupait.

Créé le 10 avril 1990 · En vigueur du 22 février 2001 au 23 août 2008

La demande de congé de formation professionnelle doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.
Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé.
L'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
La demande peut être écartée dans l'intérêt du fonctionnement du service ou lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 p. 100 du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.
Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes, priorité est accordée aux agents dont la demande a été précédemment écartée.
Il ne pourra être opposé un troisième refus à un agent sans l'avis de l'organisme administratif paritaire.

Créé le 10 avril 1990 · En vigueur du 22 février 2001 au 23 août 2008

L'agent doit, à la fin de chaque mois et à la fin de son congé de formation professionnelle, remettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination une attestation de présence effective établie par l'organisme qui dispense la formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin, s'il y a lieu, au congé de formation professionnelle et l'agent doit rembourser les indemnités qu'il a perçues s'il a bénéficié d'un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge dans les conditions prévues à l'article 14.

Créé le 10 avril 1990 · En vigueur du 22 février 2001 au 23 août 2008

L'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois, dans la mesure où la formation est dispensée pendant deux ans au moins. Les demandes sont satisfaites dans la limite des crédits réservés à leur financement.
Cette indemnité est égale à 85 p. 100 du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder celui du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris.
L'indemnité est versée par l'établissement dont dépend l'agent. L'établissement en est remboursé par l'organisme paritaire agréé auquel il a versé la cotisation prévue au 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
Pour percevoir cette indemnité, l'agent doit en adresser la demande audit organisme paritaire.

Créé le 22 février 2001

Pour les agents de catégorie C, l'indemnité prévue à l'article 14 ci-dessus est complétée pendant une durée n'excédant pas un an d'une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total de leur salaire brut et de l'indemnité de résidence qu'ils percevaient au moment de leur mise en congé.
Ce complément est versé par l'établissement dont dépend l'agent. Il est pris en charge par le fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

Créé le 10 avril 1990 · En vigueur du 22 février 2001 au 23 août 2008

L'agent qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s'engage à rester dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'article 14 et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu'il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps de service qu'il lui restait à accomplir en vertu de son engagement.
Il pourra être dispensé de cet engagement par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de l'organisme administratif paritaire.

Créé le 10 avril 1990 · En vigueur du 6 août 2003 au 23 août 2008

Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux agents qui justifient d'au moins deux ans de services effectifs, consécutifs ou non, en qualité d'agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique hospitalière.
La durée d'un bilan complet de compétences ne peut excéder 24 heures, réparties ou non sur plusieurs semaines.
Le bilan de compétences peut être réalisé sous une forme simplifiée et être, le cas échéant, complété ultérieurement.
Un agent ayant réalisé un bilan de compétences complet dans le cadre du présent dispositif ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau bilan avant l'expiration d'un délai de cinq ans.
Le contenu et les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 10 avril 1990 · En vigueur du 6 août 2003 au 23 août 2008

Dans le cas où l'agent souhaite réaliser un bilan de compétences sur son temps de travail, il doit demander une autorisation d'absence à ce titre, précisant les dates et la durée prévisionnelles du bilan, auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination soixante jours au moins avant le début de l'action.
L'autorité investie du pouvoir de nomination fait connaître par écrit à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.
L'agent qui souhaite réaliser le bilan de compétences sur son temps de travail doit présenter la demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce bilan, accompagnée de l'autorisation d'absence, à l'organisme paritaire agréé, auquel l'établissement qui emploie l'agent verse la cotisation du congé de formation professionnelle, prévue au 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
L'agent qui souhaite réaliser le bilan de compétences sur son temps personnel doit présenter la demande de prise en charge des frais afférents à ce bilan à l'organisme paritaire mentionné ci-dessus. La demande est accompagnée des documents et déclarations sur l'honneur établissant que les conditions auxquelles le droit à un bilan de compétences est soumis sont remplies. Si un désaccord apparaît entre l'organisme paritaire et l'agent sur le respect de ces conditions, l'agent peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination qui prend la décision.
Dans les deux cas, la demande indique les dates et la durée du bilan ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par l'agent.

Créé le 6 août 2003

L'agent qui a obtenu conjointement l'autorisation spéciale d'absence pour effectuer un bilan de compétences, de la part de son établissement, et la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, de la part de l'organisme paritaire mentionné à l'article 17, continue à percevoir le traitement, les primes et indemnités y compris les indemnités à caractère familial qu'il aurait perçus s'il était resté à son poste de travail, pendant la durée du bilan. Il a droit au remboursement des frais de déplacement exposés à l'occasion du bilan de compétences.
L'agent qui effectue un bilan de compétences sur son temps personnel a droit aux remboursements des frais de déplacement mentionnés ci-dessus.

Créé le 6 août 2003

Les résultats détaillés du bilan de compétences et le document de synthèse qui sont rédigés à la fin du bilan de compétences sont la propriété exclusive de l'agent qui a bénéficié de ce bilan et ne peuvent être communiqués à un tiers qu'à son initiative.

Créé le 6 août 2003

Le bilan de compétences à initiative individuelle ne peut être réalisé qu'après la conclusion d'une convention tripartite entre l'agent bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'organisme paritaire agréé au titre du congé de formation professionnelle auquel l'établissement employeur verse la cotisation prévue à l'article 41 (6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Cette convention tripartite est établie conformément à une convention type définie par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 6 août 2003

Les organismes prestataires sont tenus d'utiliser, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en oeuvre par des personnels qualifiés.
Les dispositions prévues aux articles R. 900-5 à R. 900-7 du code du travail s'appliquent aux organismes prestataires de bilans de compétences au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière.
Ces organismes doivent également tenir ces informations à la disposition du ministre chargé de la santé et du ou des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation professionnelle mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent réaliser de bilans de compétences pour les agents de la fonction publique hospitalière.

Créé le 6 août 2003

L'agent qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle il a sollicité une prise en charge doit rembourser à l'organisme paritaire précité les frais relatifs au bilan de compétences et, s'il y a lieu, à l'établissement employeur la rémunération perçue pendant son absence à ce titre.

Créé le 6 août 2003

Sont abrogés :
I. - a) Le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
b) Le décret n° 75-489 du 16 juin 1975 pris pour l'application des dispositions du livre IX du code du travail aux agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique ;
c) Le décret n° 78-517 du 30 mars 1978 pris pour l'application de certaines dispositions du livre IX du code du travail aux agents non titulaires des établissements et collectivités mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et des syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 8 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
II. - L'article 13 (alinéas 2 et 3) du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 susvisé, l'article 39 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 susvisé, l'article 53 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, le I de l'article 18 du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 susvisé, l'article 39 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé.

Créé le 6 août 2003

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 24 août 2008

En vigueur du mardi 10 avril 1990 au samedi 23 août 2008

II - Actions de formation choisies par les agents en vue de leur formation personnelle
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 14-1
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24