Décret n°89-613 du 1 septembre 1989

Titre 3 : Dispositions diverses

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 30 octobre 2001 au 29 juin 2011

Les concours prévus au présent décret sont ouverts, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 30 octobre 2001 au 29 juin 2011

Les avis portant sur l'ouverture des concours, prévus au présent décret, et le nombre des emplois vacants existant dans les différents corps sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours ou annonçant les vacances d'emploi et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 16 mai 2006 au 29 juin 2011

Peuvent être détachés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois équivalent et justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ces corps.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 16 mai 2006 au 29 juin 2011

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II et III des articles 5, 13 et 21.

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 1 juin 1996 au 29 juin 2011

Les agents promus au grade supérieur dans les corps visés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 25.

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 16 mai 2006 au 29 juin 2011

Pour l'application des articles 6, 14, 22 ci-dessus, ne sont pas regardés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II et III des articles 5, 13 et 21, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 27 et 65-III.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1989

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