Décret n°90-277 du 28 mars 1990

Titre VI : Procédures de sécurité

Créé le 1 octobre 1990

I. - L'employeur doit établir et mettre à disposition de tout travailleur impliqué dans une opération de travaux hyperbares un manuel de procédures de sécurité en milieu hyperbare.
II. - Ce manuel doit définir les règles générales propres à l'établissement :
a) Les fonctions et les rôles respectifs des différentes personnes intervenant lors des opérations, en particulier ceux du chef d'opération prévu à l'article 30 ci-dessous, du surveillant, du personnel placé en milieu hyperbare pressurisé et du personnel de secours ;
b) Les équipements requis selon les méthodes d'intervention employées par l'entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en oeuvre ;
c) Les procédures retenues par l'employeur pour les diverses méthodes d'intervention notamment en ce qui concerne le choix des gaz, les tables de compression et de décompression, les procédures opérationnelles et de secours, la conduite à tenir devant les accidents liés à l'hyperbarie ;
d) Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d'opérations ;
e) Les limitations de déplacements à bord d'aéronefs après les interventions hyperbares ;
f) Les éléments définissant un site et qui doivent être pris en compte lors du déroulement des opérations propres à chaque chantier et notamment la connaissance des lieux, la météorologie, les interférences avec d'autres opérations, la pression d'intervention, les moyens de secours extérieurs disponibles, les procédures d'alerte.
III. - Le manuel de sécurité hyperbare et ses modifications successives sont soumis à l'avis préalable du médecin du travail et à celui du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel.
Il est en outre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail qui peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à d'éventuelles modifications.

Créé le 1 octobre 1990

L'employeur doit mettre à la disposition de tout travailleur impliqué dans une opération hyperbare un document de chantier définissant les modalités, les procédures normales et de secours de ladite opération.

Créé le 1 octobre 1990

Toute intervention en milieu hyperbare doit être dirigée par un chef d'opération désigné par l'employeur et apte à la conduite des opérations en milieu hyperbare.
L'employeur doit remettre un exemplaire du manuel de procédures et de sécurité hyperbares au chef d'opération.
Le chef d'opération, conformément à ce manuel, prend sur le site et sous la responsabilité de l'employeur, toute mesure propre à assurer la sécurité des travailleurs intervenant sous pression.

Créé le 1 octobre 1990 · En vigueur depuis le 10 décembre 2020

Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé en permanence, jusqu'à son retour à la pression atmosphérique, par une personne compétente, présente au poste de contrôle défini à l'article 15 ci-dessus ; cette personne peut être, si la nature de l'intervention le permet, le chef d'opération visé à l'article 30 ci-dessus.

Par ailleurs, au moins une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie doit être susceptible d'intervenir à tout moment en milieu hyperbare pour porter secours aux travailleurs sous pression.

Sur chaque site où est pratiqué un travail en hyperbarie, un membre du personnel au moins doit être spécialement formé pour donner les premiers secours en cas d'urgence et mettre en oeuvre les moyens prévus à l'article 23 ci-dessus.

Lorsque le caisson de recompression n'est pas sur le site, l'employeur doit s'assurer que le personnel qualifié pour sa mise en oeuvre est aussi disponible.

Créé le 1 octobre 1990

La composition minimale des équipes engagées dans les opérations hyperbares, les limitations en durée et en fréquence des séjours sous pression, les modalités et procédures de compression, de décompression en conditions normales ou en cas d'accident, la durée d'exposition aux fortes pressions d'oxygène, les modalités de formation et les critères d'aptitudes des personnes prévues aux articles 30 et 31 ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ainsi fixées sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer.

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 1990

Titre VI : Procédures de sécurité
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32