Décret n°90-277 du 28 mars 1990

Article 32

Créé le 1 octobre 1990

La composition minimale des équipes engagées dans les opérations hyperbares, les limitations en durée et en fréquence des séjours sous pression, les modalités et procédures de compression, de décompression en conditions normales ou en cas d'accident, la durée d'exposition aux fortes pressions d'oxygène, les modalités de formation et les critères d'aptitudes des personnes prévues aux articles 30 et 31 ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ainsi fixées sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 décembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1531 du 7 décembre 2020art. 3

En vigueur du lundi 1 octobre 1990 au mercredi 9 décembre 2020

La composition minimale des équipes engagées dans les opérations hyperbares, les limitations en durée et en fréquence des séjours sous pression, les modalités et procédures de compression, de décompression en conditions normales ou en cas d'accident, la durée d'exposition aux fortes pressions d'oxygène, les modalités de formation et les critères d'aptitudes des personnes prévues aux articles

30

et

31

ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ainsi fixées sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer.