Décret n°90-277 du 28 mars 1990

Titre V : Equipement individuel

Créé le 1 octobre 1990

L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptés à la situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours et, le cas échéant, un dispositif de réserve de gaz de secours.

Créé le 1 octobre 1990

Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.

Créé le 1 octobre 1990

Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent spécifier, en fonction des différentes situations hyperbares, les caractéristiques minimales auxquelles devront répondre ces appareils.

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 1990

Titre V : Equipement individuel
Article 25
Article 26
Article 27