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Décret n°90-267 du 23 mars 1990

TITRE II : RÉGIMES PARTICULIERS Chapitre II : Régime applicable aux déchets des ménages et déchets assimilés

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 19 août 1992

L'importation en vue d'une mise en décharge de déchets appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe III du présent décret est interdite ; il n'est dérogé à cette interdiction que dans les cas suivants :
" I. - Si le déchet provient d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, lorsque cette importation est prévue par un plan d'élimination de déchets établi en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ou, en l'absence de tel plan, lorsque les déchets sont importés en vertu d'un accord conclu entre la France et l'Etat d'où provient le déchet.
" II. - Ou si le déchet provient d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, lorsque cette importation est prévue dans un accord conclu entre la France et cet Etat.
" L'importation de déchets est dans ces cas subordonnée au respect des formalités définies à l'article 34 ci-dessus. La déclaration faite en application de cet article précise les prescriptions des plans d'élimination des déchets ou les dispositions de l'accord dans le cadre desquels cette importation est réalisée.
" Ces dispositions ne sont pas applicables au déchargement à terre, à la suite de l'arrivée dans un port, des déchets produits par le fonctionnement normal du navire.

Créé le 19 août 1992

L'importation en vue de leur élimination par un moyen autre que la mise en décharge de déchets appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe III est soumise à autorisation dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 2 à 12 inclus ci-dessus.
" Le préfet du département sur le territoire duquel est située l'installation où doit être traité le déchet peut soumettre l'autorisation d'importation à des prescriptions particulières en vue d'assurer le respect des dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées et des mesures prises pour leur application.
" Ces prescriptions peuvent prévoir notamment des contrôles de la nature du déchet importé ou le retour des déchets issus du traitement dans l'Etat d'où provient le déchet importé.
" Ces prescriptions sont notifiées au détenteur initial et au destinataire du déchet. Une copie en est adressée à l'administration des douanes.

Créé le 19 août 1992

L'exportation et le transit de frontière à frontière de déchets appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe III sont soumis aux dispositions de l'article 34 ci-dessus.
" Le ministre chargé de l'environnement peut interdire une opération d'exportation ou de transit à la demande des autorités compétentes de l'Etat destinataire ou d'un Etat de transit.
" La décision motivée d'interdiction est notifiée au détenteur initial. Une copie en est adressée à l'administration des douanes. "

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du mercredi 19 août 1992 au lundi 15 octobre 2007

TITRE II : RÉGIMES PARTICULIERS Chapitre II : Régime applicable aux déchets des ménages et déchets assimilés
Article 34-1
Article 34-2
Article 34-3