Décret n°90-267 du 23 mars 1990

Article 34-2

Créé le 19 août 1992

L'importation en vue de leur élimination par un moyen autre que la mise en décharge de déchets appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe III est soumise à autorisation dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 2 à 12 inclus ci-dessus.
" Le préfet du département sur le territoire duquel est située l'installation où doit être traité le déchet peut soumettre l'autorisation d'importation à des prescriptions particulières en vue d'assurer le respect des dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées et des mesures prises pour leur application.
" Ces prescriptions peuvent prévoir notamment des contrôles de la nature du déchet importé ou le retour des déchets issus du traitement dans l'Etat d'où provient le déchet importé.
" Ces prescriptions sont notifiées au détenteur initial et au destinataire du déchet. Une copie en est adressée à l'administration des douanes.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 août 1992 au lundi 15 octobre 2007