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Décret n°90-236 du 14 mars 1990

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACADEMIES DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, DE LA CORSE ET DE LA REUNION ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Abrogé21 mai 2009

Créé le 20 mars 1990

Les recteurs des académies des Antilles et de la Guyane, de la Corse et de la Réunion ont compétence pour adapter le calendrier national en fixant, par voie d'arrêté, pour une période de trois années des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.
Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines reparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.
Les conseils de l'éducation nationale des trois académies, ainsi que l'assemblée de Corse et les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.
Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues au titre Ier du présent décret.

Créé le 20 mars 1990

Les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article 5 du présent décret sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef des services de l'éducation nationale.

Créé le 20 mars 1990

A titre transitoire, le recteur de l'académie de la Réunion pourra prendre deux arrêtés successifs, d'une part, pour l'année scolaire 1990-1991, d'autre part, pour les deux années scolaires 1991-1992 et 1992-1993. Le calendrier de l'année scolaire 1990-1991 pourra déroger aux dispositions de l'article 5, alinéa 2, ci-dessus en ce qui concerne la durée des périodes de travail.

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

En vigueur du mardi 20 mars 1990 au mercredi 20 mai 2009

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACADEMIES DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, DE LA CORSE ET DE LA REUNION ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article 5
Article 6
Article 7