Décret n°90-236 du 14 mars 1990

Article 5

Créé le 20 mars 1990

Les recteurs des académies des Antilles et de la Guyane, de la Corse et de la Réunion ont compétence pour adapter le calendrier national en fixant, par voie d'arrêté, pour une période de trois années des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.
Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines reparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.
Les conseils de l'éducation nationale des trois académies, ainsi que l'assemblée de Corse et les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.
Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues au titre Ier du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du mardi 20 mars 1990 au mercredi 20 mai 2009

Les recteurs des académies des Antilles et de la Guyane, de la Corse et de la Réunion ont compétence pour adapter le calendrier national en fixant, par voie d'arrêté, pour une période de trois années des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.

Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines reparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.

Les conseils de l'éducation nationale des trois académies, ainsi que l'assemblée de Corse et les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.

Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues au titre Ier du présent décret.