Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Créé le 20 mars 1990
Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines reparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.
Les conseils de l'éducation nationale des trois académies, ainsi que l'assemblée de Corse et les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.
Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues au titre Ier du présent décret.