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Décret n°90-230 du 14 mars 1990

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 juin 2012

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 mai 2012

Le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Ce corps comprend les trois grades suivants :
  • infirmier de classe normale ;
  • infirmier de classe supérieure ;
  • infirmier surveillant des services médicaux.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 11 mai 1995 au 31 mai 2012

Les infirmiers assurent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils donnent, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, les soins relevant du rôle propre de l'infirmier et les soins prescrits par le médecin.
Les infirmiers surveillants des services médicaux sont responsables de l'ensemble des soins dispensés sous l'autorité d'un médecin dans le cadre d'un service de soins.

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

En vigueur du samedi 8 février 1992 au jeudi 31 mai 2012

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2