Décret n°90-165 du 20 février 1990

Article 3

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 24 juin 2021

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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En vigueur depuis le jeudi 24 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-789 du 21 juin 2021art. 1

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'

article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mercredi 23 juin 2021

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'

article 1er

ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.