Décret n°90-165 du 20 février 1990

Article 2

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 15 février 2026

Les personnels n'exerçant pas ces fonctions pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2026

Modifié parDécret n°2026-89 du 13 février 2026art. 6

Les personnels n'exerçant pas ces fonctions pendantl'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction del'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

En vigueur du jeudi 24 juin 2021 au samedi 14 février 2026

Modifié parDécret n°2021-789 du 21 juin 2021art. 1

L'attribution de l'indemnité prévue par le présent décret est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mercredi 23 juin 2021

L'attribution de l'indemnité prévue par le présent décret est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Cette indemnité est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité au titre des mêmes fonctions.