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Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 302 septies A ter A ;

Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989),

Créé le 3 janvier 1991

L'option pour la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est excercée, au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts.

Créé le 3 janvier 1991

Pour l'application du premier alinéa du 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
  • le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
  • le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise ;
  • le montant forfaitaire des frais de carburant ;
  • les modalités de comptabilisation de ces frais.

Créé le 3 janvier 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le jeudi 3 janvier 1991

Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990
Article 1
Article 2
Article 3