Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 98

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-117 du 5 février 2016art. 2

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au dimanche 7 février 2016

Lorsque le montant annuel de la pension de retraite à laquelle l'assuré peut prétendre est inférieur au montant défini à l'

article R. 351-26 du code de la sécurité sociale

, la pension ne peut être servie ; elle est remplacée par un versement forfaitaire unique dans les conditions fixées à ce même article.