Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 99

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 24 août 2008

I. - L'assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, nonobstant les conditions d'ouverture de droit mentionnées à l'article 84, au dépôt de la demande de liquidation de pension et à la date effective de cessation d'activité ou de fin d'une période assimilée, visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la CRPCEN. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.
II. - Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la CRPCEN.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 août 2008

Modifié parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

I. -L'assuré doit indiquerla date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, nonobstant les conditions d'ouverturede droit mentionnées

à l'article 84, au dépôtde la demande de liquidation depension et

à la date effective de cessation d'activité ou de fin d'une période assimilée, visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la CRPCEN. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis. II. -

Si l'assuré n'indiquepas la dated'entrée en jouissance de sa pension , celle-ci prend effet lepremier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la CRPCEN.

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au samedi 23 août 2008

Modifié parDécret n°2008-147 du 15 février 2008art. 1

I.-L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire

1° Ni au dépôt de la demande ;

2° Ni à la date anniversaire à partir de laquelle l'assuré peut prétendre à une pension en application des articles 84

;

3° Ni à la date de cessation d'activité, ou de

article 90 ou à l'

article 91

, de fin de congés non pris et rémunérés sous

Si l'assuré a été nommé aux fonctions de notaire, la

II.-Si l'assuré ne fixe pas de date, l'entrée en jouissance

Lorsque la demande de liquidation est parvenue dans les trois

III.-Lorsque la pension liquidée fait suite à l'expiration de la

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au lundi 30 juin 2008

I.-L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure :

1° Ni au dépôt de la demande ;

2° Ni à la date anniversaire à partir de laquelle l'assuré peut prétendre à une pension en application des articles

84

ou

86

;

3° Ni à la date de cessation d'activité, ou de fin d'une période assimilée visée à l'

article 90

ou à l'

article 91

, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la C. R. P. C. E. N.. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.

Si l'assuré a été nommé aux fonctions de notaire, la date de la cessation d'activité est celle qui résulte de l'application du décret du 12 juillet 1988 susvisé.

II.-Si l'assuré ne fixe pas de date, l'entrée en jouissance de la pension est fixée, sous les réserves formulées au premier alinéa du I, au premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la C. R. P. C. E. N..

Lorsque la demande de liquidation est parvenue dans les trois mois de la cessation d'activité ou de la date d'ouverture du droit à pension, le point de départ de la pension peut être fixé au premier jour du mois suivant la cessation d'activité ou la date d'ouverture du droit.

III.-Lorsque la pension liquidée fait suite à l'expiration de la durée de versement des prestations en espèces de l'assurance maladie prévue à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale, elle prend effet le lendemain de l'expiration de cette durée maximale si la demande a été formulée dans le délai prévu au premier alinéa, et sous réserve que le droit à pension soit ouvert.