Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 97

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 19 septembre 2011

Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, troisième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.

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En vigueur depuis le lundi 19 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1112 du 16 septembre 2011art. 7

Le montant total de la pension et des majorations visées

articles 85

, troisième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'

article 89

.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au dimanche 18 septembre 2011

Le montant total de la pension et des majorations visées aux

articles 85

, deuxième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'

article 89

.