Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 83 bis

Créé le 24 août 2008

L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital décès se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement des dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 août 2008

Créé parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital décès se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.

Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement des dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.