Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 83

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 12 décembre 2022

Le capital décès est versé au conjoint survivant non séparé de corps de l'assuré ou à défaut aux descendants de celui-ci. Si l'assuré ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, le capital décès revient aux ascendants qui étaient à sa charge au jour du décès.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 12 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1553 du 9 décembre 2022art. 1

Le capital décès est versé au conjoint survivant non séparé

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au dimanche 11 décembre 2022

Le capital décès est versé au conjoint survivant non séparé de corps de l'assuré ou à défaut aux descendants de celui-ci. Si l'assuré ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, le capital décès revient aux ascendants qui étaient à sa charge au jour du décès.

Le capital décès est versé déduction faite du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.