Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 73

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 12 décembre 2022

En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L. 1225-29 du code du travail.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 12 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1553 du 9 décembre 2022art. 1

En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L. 1225-29 du code du travail.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au dimanche 11 décembre 2022

Modifié parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de

article L. 224-1 du code du travail.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 23 août 2008

Le premier alinéa de l'

article L. 331-3 du code de la sécurité sociale

n'est pas applicable.

En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'

article L. 224-1 du code du travail

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