Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 72

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 22 juin 2016

I.-Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 dudit code sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail. Toutefois, ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1.

L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.

II.-Les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail et plafonné au salaire de référence ; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle ; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail et perçus au titre de l'exercice d'une activité notariale.

Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.

Le gain journalier de base est égal à 1/30,42 ou à 1/365 du montant des rémunérations mentionnées respectivement au deuxième et au troisième alinéa du présent II.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-817 du 20 juin 2016art. 4

I.-Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de

Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 dudit code sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail. Toutefois, ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1.

L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure

II.-Les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la

Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base

Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée

Le gain journalier de base est égal à 1/30,42 ou

En vigueur du jeudi 19 avril 2012 au mardi 21 juin 2016

Modifié parDécret n°2012-502 du 16 avril 2012art. 1

I.-Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de

Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5°) dudit code sont accordées à compter du deuxièmejour de l'incapacité de travail. Toutefois, ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1.

L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.

II.-Les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la

Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base

Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée

Le gain journalier de base est égal à 1/30,42 ou à 1/365 du montant des rémunérations mentionnées respectivement au deuxième et au troisième alinéa du présent II.

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mercredi 18 avril 2012

Modifié parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

I.-Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5°) dudit

L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure

II.-Les dispositions de l'

article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail et plafonné au salaire de référence; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle ; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail et perçus au titre de l'exercice d'une activité notariale.

Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 23 août 2008

I. - Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5°) dudit code sont accordées dès le premier jour de l'incapacité de travail.

L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.

II. - Les dispositions de l'

article R. 323-4 du code de la sécurité sociale

ne sont pas applicables.

Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail sans limitation dans son montant ; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle ; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail.

Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.