Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 24

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I. - La CRPCEN peut conclure avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins pour chacun des signataires.

II. - Elle précise :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations mentionnées au 2° et au 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.

3° Les règles de l'action sociale et de la prévention.

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale.

Cette convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

III. - Elle détermine également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action.

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1553 du 9 décembre 2022art. 1

I. - La CRPCEN peut conclure avec le ministre chargé

Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens

II. - Elle précise :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations mentionnées au 2° et au 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

3° Les règles de l'action sociale et de la prévention.

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de

Cette convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à

III. - Elle détermine également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution,

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

En vigueur du lundi 16 novembre 2009 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2009-1387 du 11 novembre 2009art. 7

I. - La CRPCEN peut conclure avec le ministre chargé de la sécurité socialeetle ministre chargé du budget , pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens

II. - Elle précise :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

3° Les règles de l'action sociale et de la prévention.

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de

Cette convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à

III. - Elle détermine également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution,

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au dimanche 15 novembre 2009

Modifié parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

I. - La CRPCEN peut conclure avec le ministre chargé

Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens

II. - Elle précise :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

3° Les règles de l'action sociale et de la prévention.

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de

Cette convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à

III. - Elle détermine également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution,

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

En vigueur du vendredi 5 mai 2006 au samedi 23 août 2008

I. - La CRPCEN peut conclure avec le ministre chargéde la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le garde des sceaux, ministrede la justice, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs etde gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyensde fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvreà ces fins pour chacun des signataires. II. - Elle précise : 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvredes dispositions législativeset réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations et impôts affectés.

Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers. 3° Les règles de l'action socialeet de la prévention. 4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sanitaireet sociale.

Cette convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associésà la définition des objectifs. III. - Elle détermine également : 1° Les conditions de conclusion des avenants en coursd'exécution, notamment en fonction des loisde financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action. 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Elle est signée, pour le compte de la CRPCEN, conjointement par le président du conseil d'administration et par le directeur.

En vigueur du jeudi 4 mai 1995 au jeudi 4 mai 2006

I. - Les opérations de recettes et de dépenses ainsi que les opérations de trésorerie de la C.R.P.C.E.N. sont effectuées conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie), à l'exception de celles du premier alinéa de l'article D. 253-16, du premier alinéa de l'article D. 253-19, du 5° de l'article D. 253-25, des articles D. 253-34 à D. 253-41 et de l'article D. 253-49.

Le directeur de la C.R.P.C.E.N. est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard, en application des dispositions du chapitre III du présent décret.

Les dépenses relatives à l'assurance invalidité ou à l'assurance vieillesse prévues aux chapitres VI et VIII du présent décret appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.

L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par la suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application de l'

article 16

du présent décret.

II. - Les opérations comptables de la C.R.P.C.E.N. sont effectuées dans les conditions prévues aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie). III. - Les articles D. 254-4 à D. 254-6 de ce code sont également applicables à la C.R.P.C.E.N.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au mercredi 3 mai 1995

Les dispositions du livre II, titre V, chapitres 3 et 4 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables aux opérations de gestion financière et aux opérations comptables de la C.R.P.C.E.N..