Décret n°90-1122 du 18 décembre 1990

Article 12

Créé le 19 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration des exploitants publics visées à l'article 2 du présent décret, les organisations syndicales se voient attribuer le même nombre de sièges qu'au comité technique ministériel issu des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires organisées en 1989 pour les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'administration des postes et télécommunications.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du

article 2

du présent décret, les organisations syndicales se voient attribuer le même nombre de sièges qu'au comité technique ministériel issu des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires organisées en 1989 pour les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'administration des postes et télécommunications.

En vigueur du mercredi 19 décembre 1990 au lundi 31 octobre 2011

Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration des exploitants publics visées à l'

article 2

du présent décret, les organisations syndicales se voient attribuer le même nombre de sièges qu'au comité technique paritaire ministériel issu des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires organisées en 1989 pour les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'administration des postes et télécommunications.