Décret n°90-1122 du 18 décembre 1990

TITRE II : Composition de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales

Créé le 19 décembre 1990

La Commission supérieure du personnel et des affaires sociales est présidée par le ministre chargé des postes et télécommunications ou son représentant. Elle comprend :
  • quatre directeurs, chefs de service ou sous-directeurs, désignés par le ministre chargé des postes et télécommunications ;
  • cinq représentants désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ;
  • cinq représentants désignés par le président du conseil d'administration de France Télécom ;
  • quinze représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des personnels de La Poste et de France Télécom.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, compte tenu du nombre cumulé de voix qu'elles ont obtenu aux dernières élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux conseils d'administration de chaque exploitant public. La répartition entre elles est obtenue selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Lorsque la commission délibère sur des questions relatives à la gestion des activités sociales, le directeur du groupement d'intérêt public constitué dans ce domaine au plan national siège avec voix consultative.

Créé le 19 décembre 1990

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

Créé le 19 décembre 1990

Les fonctions de membre de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales ne sont pas rémunérées. Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres de la commission dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.

Créé le 19 décembre 1990

Les membres de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales et leur suppléants sont nommés pour cinq ans.
En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement de la commission.

Créé le 19 décembre 1990

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission si cette organisation en fait la demande au ministre chargé des postes et télécommunications ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration d'un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la demande. Dans le second cas, un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications.
Il est procédé à de nouvelles désignations dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus.

En vigueur depuis le mercredi 19 décembre 1990

TITRE II : Composition de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6