Décret n°90-106 du 30 janvier 1990

Article 7

Créé le 31 janvier 1990 · En vigueur depuis le 21 septembre 1991

I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de six mois à compter de la date d'embauche, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article 5 ci-dessus.
Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, le reversement ne porte que sur la part de l'aide forfaitaire déjà perçue correspondant au temps de travail non réalisé.
II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un versement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, la première partie de l'aide reste acquise à l'entreprise ; la seconde partie de l'aide ne fait pas l'objet d'un reversement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 septembre 1991

En vigueur du mercredi 31 janvier 1990 au vendredi 20 septembre 1991