Décret n°90-106 du 30 janvier 1990

Article 8

Créé le 31 janvier 1990

Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 322-4-6 du code du travail, les personnes de plus de cinquante ans, les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et le conjoint ou concubin de ces derniers doivent avoir été inscrits comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mercredi 31 janvier 1990