Code de la construction et de l'habitation

Article R313-33-1


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 janvier 1990

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent utiliser leurs ressources qu'à la couverture de leurs charges et aux opérations prévues aux articles R. 313-31, R. 313-31-1, R. 313-33, R. 313-33-3, R. 313-36 et R. 313-37.