Article R313-33-1
Abrogé depuis le 2012-05-11 par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent utiliser leurs ressources qu'à la couverture de leurs charges et aux opérations prévues aux articles R. 313-31, R. 313-31-1, R. 313-33, R. 313-33-3, R. 313-36 et R. 313-37.
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