Décret n°89-902 du 18 décembre 1989

Article 27

Créé le 19 décembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les instituts d'études politiques sont soumis au régime budgétaire et financier défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1197 du 21 décembre 2024art. 7

Les instituts d'études politiques sont soumis au régime budgétaire et financier défini aux articles R. 719-51 àR. 719-109-1 du code de l'éducation.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2017-959 du 10 mai 2017art. 3

Lesinstituts d'études politiques sont soumis aux dispositions

de l'article R. 741-4 du code de l'éducation.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 124

Sous réserve des dispositions du présent décret, lesinstituts d'études politiques sont soumis aux dispositions des titres Ier et IIIdu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Lorsque, par convention, la gestion financière de l'institut et de l'université de rattachementest assuréepar un même service, le budget del'institut est présenté selon les modalités prévues par le décret pris en application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation.

Lorsque, par convention, la gestion financière de l'institut et de

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 31 décembre 2012

Les instituts d'études politiques sont soumis au régime financier et

Lorsque, par convention, la gestion financière de l'institut et de l'université de rattachement est assurée par un même service, le budget de l'institut est présenté selon les modalités prévues aux articles 3 et 38 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

En vigueur du mardi 19 décembre 1989 au vendredi 31 décembre 1993

Les instituts d'études politiques sont soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret ainsi que l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables.

Lorsque, par convention, la gestion financière de l'institut et de l'université de rattachement est assurée par un même service, le budget de l'institut est présenté selon les modalités prévues aux articles 3 et 38 du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.