Décret n°89-902 du 18 décembre 1989

TITRE III : Compétences des organes

Créé le 19 décembre 1989 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Le directeur assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

5° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Lorsque celui-ci est installé dans les locaux de l'université à laquelle l'institut est associé, le directeur peut recevoir délégation du président de l'université à cette fin ;

6° Il répartit les services d'enseignement et désigne les jurys d'examen ;

7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

Le directeur peut déléguer sa signature à un chef de service ou un enseignant-chercheur. Il peut désigner un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement.

Créé le 19 décembre 1989

Le directeur peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout élève ayant enfreint les règles de fonctionnement de l'établissement.
Le règlement intérieur précise la composition de cette commission, les procédures et les mesures applicables.
Toutefois, lorsque les étudiants de l'institut sont régulièrement inscrits à l'université, le pouvoir disciplinaire à leur égard est exercé par le conseil d'administration de l'université de rattachement en premier ressort et par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en appel.

Créé le 19 décembre 1989 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement.

Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.

Il délibère sur :

1° Le programme d'enseignement et de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale ;

2° L'organisation générale des études ;

3° Le budget, ses modifications et le compte financier ;

4° Le règlement intérieur de l'établissement ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts et l'acceptation des dons et legs ;

6° Les prises de participation et la création de filiales.

Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.

Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut, à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 6° ci-dessus. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Créé le 19 décembre 1989

Le conseil d'administration peut désigner en son sein une commission permanente, composée en nombre égal d'enseignants ou personnels assimilés et d'étudiants, à laquelle il peut déléguer certaines compétences touchant notamment à la vie étudiante.

Créé le 19 décembre 1989

Le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants élus constitue la commission de choix des enseignants compétente pour se prononcer, dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement, sur le recrutement des vacataires. Le directeur de l'institut est membre de droit de la commission de choix, qu'il préside. Des personnalités extérieures peuvent siéger avec voix consultative dans la commission, dans des conditions définies par le règlement intérieur.

Créé le 19 décembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l'établissement. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition du recteur de région académique est levée de plein droit.

Créé le 19 décembre 1989 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

La commission scientifique propose au conseil d'administration de l'institut les orientations de la recherche, après concertation avec chaque établissement auquel l'institut est associé, selon des modalités prévues dans chaque convention d'association.

En vigueur depuis le mardi 19 décembre 1989

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