Décret n°89-902 du 18 décembre 1989

Article 21

Créé le 19 décembre 1989

Le directeur peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout élève ayant enfreint les règles de fonctionnement de l'établissement.
Le règlement intérieur précise la composition de cette commission, les procédures et les mesures applicables.
Toutefois, lorsque les étudiants de l'institut sont régulièrement inscrits à l'université, le pouvoir disciplinaire à leur égard est exercé par le conseil d'administration de l'université de rattachement en premier ressort et par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015art. 42

En vigueur du mardi 19 décembre 1989 au vendredi 30 janvier 2015

Le directeur peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout élève ayant enfreint les règles de fonctionnement de l'établissement.

Le règlement intérieur précise la composition de cette commission, les procédures et les mesures applicables.

Toutefois, lorsque les étudiants de l'institut sont régulièrement inscrits à l'université, le pouvoir disciplinaire à leur égard est exercé par le conseil d'administration de l'université de rattachement en premier ressort et par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en appel.