Décret n°89-902 du 18 décembre 1989

Article 25

Créé le 19 décembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l'établissement. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition du recteur de région académique est levée de plein droit.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 24

Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l'établissement. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition du recteur de région académique est levée de plein droit.

En vigueur du mardi 19 décembre 1989 au mardi 31 décembre 2019

Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l'établissement. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition du recteur est levée de plein droit.