Décret n°89-902 du 18 décembre 1989

Article 5

Créé le 19 décembre 1989 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 123-15 du code de l'éducation, l'institut peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis un mois au moins avant leur signature au président de chaque établissement auquel l'institut est associé afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-959 du 10 mai 2017art. 3

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 123-15 du code de l'éducation, l'institut peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis un mois au moins avant leur signature au président de chaque établissement auquel l'institut est associé afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles.

En vigueur du mardi 19 décembre 1989 au jeudi 11 mai 2017

L'institut peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis un mois au moins avant leur signature au président de l'université de rattachement afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles.