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Décret n°89-863 du 27 octobre 1989

TITRE II : APUREMENT ADMINISTRATIF ET VOIES DE RECOURS DEVANT LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

Abrogé16 avril 2000

Créé le 30 novembre 1989

Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément à la chambre régionale des comptes.
Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret et l'adressent au trésorier-payeur général. Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.

Créé le 30 novembre 1989

Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants.
Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.

Créé le 30 novembre 1989

Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un trésorier-payeur général ou un receveur particulier des finances doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes.
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 modifiée.
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
Le ministère public près la chambre régionale des comptes communique le recours au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article 13 du décret du 25 mai 1989 susvisé. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le ministère public avise en outre le trésorier-payeur général du dépôt du recours.

Créé le 30 novembre 1989

Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le ministère public au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le ministère public près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
Les notifications et transmissions prévues à l'article précédent et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.

Créé le 30 novembre 1989

Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. La chambre peut toutefois, après avoir reconnu la recevabilité du recours, prendre par jugement provisoire les dispositions qu'elle juge nécessaires.

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du jeudi 30 novembre 1989 au samedi 15 avril 2000

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