Décret n°89-863 du 27 octobre 1989

Article 9

Créé le 30 novembre 1989

Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément à la chambre régionale des comptes.
Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret et l'adressent au trésorier-payeur général. Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.

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En vigueur du jeudi 30 novembre 1989 au samedi 15 avril 2000