Décret n°89-863 du 27 octobre 1989

Article 13

Créé le 30 novembre 1989

Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. La chambre peut toutefois, après avoir reconnu la recevabilité du recours, prendre par jugement provisoire les dispositions qu'elle juge nécessaires.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 novembre 1989 au samedi 15 avril 2000