Décret n°89-750 du 18 octobre 1989

Article 17

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur depuis le 1 octobre 2022

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs civils de la défense.

II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs civils de la défense les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Historique des versions

En vigueur du samedi 9 mai 2020 au vendredi 30 septembre 2022

Modifié parDécret n°2020-531 du 6 mai 2020art. 10

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 8 mai 2020

Modifié parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 80

En vigueur du dimanche 11 décembre 2005 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 10 décembre 2005

En vigueur du mercredi 1 novembre 1989 au mercredi 31 juillet 1996