Décret n°89-655 du 13 septembre 1989

TITRE V : DES PRÉROGATIVES D'ESCORTE

Abrogé23 juin 1995

Créé le 15 septembre 1989

A l'occasion des déplacements officiels du Président de la République, du Premier ministre, du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale, une escorte d'honneur est fournie à ces autorités par la gendarmerie nationale ou la police nationale.
Il peut en être de même pour les autorités ci-après désignées, lorsqu'elles président une cérémonie officielle et que des circonstances particulières le justifient :
1° Les membres du Gouvernement ;
2° Le président du Conseil constitutionnel ;
3° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Le grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'ordre national du Mérite ;
5° Le chancelier de l'ordre de la Libération ;
6° Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour ;
7° Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette cour ;
8° Le chef d'Etat-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'Etat-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le secrétaire général de la défense nationale ;
9° Les préfets dans leur département, le préfet de police à Paris et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;
10° Les inspecteurs généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;
11° Les officiers généraux membres des conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;
12° L'officier général gouverneur militaire de Paris ;
13° Les officiers généraux commandants en chef et commandants supérieurs des troupes ;
14° Les officiers généraux commandants de région militaire, maritime, aérienne ou de gendarmerie.

Abrogé depuis le vendredi 23 juin 1995

En vigueur du vendredi 15 septembre 1989 au jeudi 22 juin 1995

TITRE V : DES PRÉROGATIVES D'ESCORTE
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43