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Décret n°89-555 du 8 août 1989

Article 4

Créé le 10 août 1989

Seuls ont qualité pour constater des infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières les agents mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus qui ont été commissionnés à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé et sont assermentés, conformément aux dispositions du décret n° 65-907 du 25 octobre 1965.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 10 août 1989 au lundi 26 mai 2003