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Décret n°89-555 du 8 août 1989

Abrogé27 mai 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5 à L. 18 et L. 52 à L. 54 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 64-1177 du 23 novembre 1964 portant publication de la constitution de l'Organisation mondiale de la santé du 22 juillet 1946 amendée le 28 mai 1959 ;

Vu le décret n° 65-907 du 25 octobre 1965 pris en application de l'article L. 53 du code de la santé publique et fixant les conditions de commissionnement et d'assermentation des personnels chargés du contrôle sanitaire aux frontières ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du règlement sanitaire international (1969), adopté par la vingt-deuxième assemblée mondiale de la santé en 1969 et modifié par la vingt-sixième assemblée mondiale de la santé en 1973 et par la trente-quatrième assemblée mondiale de la santé en 1981 ;

Vu le décret du 28 juillet 1989 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de l'intérim du Premier ministre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 28 novembre 1988 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Créé le 10 août 1989

Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles, conformément aux dispositions des articles L. 52 à L. 54 du code de la santé publique, et notamment la mise en oeuvre du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé.

Créé le 10 août 1989

Les missions du contrôle sanitaire aux frontières sont, sous l'autorité du préfet du département, assurées par des agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.

Créé le 10 août 1989

En cas de nécessité, le ministre chargé de la santé peut agréer des agents des douanes et, en outre, en tant que de besoin, des agents de la police de l'air et des frontières ou des agents des ministères chargés de la défense, des transports et de la mer pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières. Ces agents agréés en qualité d'agents sanitaires disposent des mêmes prérogatives que les agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales qui assurent les missions de contrôle sanitaire aux frontières.
Les modalités d'agrément des agents relevant des administrations mentionnées dans l'alinéa précédent seront précisées par arrêté conjoint des ministres concernés.

Créé le 10 août 1989

Seuls ont qualité pour constater des infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières les agents mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus qui ont été commissionnés à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé et sont assermentés, conformément aux dispositions du décret n° 65-907 du 25 octobre 1965.

Créé le 10 août 1989

Le ministre chargé de la santé peut, le cas échéant, habiliter tout organisme public ou privé pour effectuer, sous le contrôle des agents mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus, des missions relevant du règlement sanitaire international.

Créé le 10 août 1989

Le décret n° 47-2177 du 15 novembre 1947 portant règlement d'administration publique sur l'organisation et le fonctionnement du service du contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes est abrogé.
Abrogé27 mai 2003

Créé le 10 août 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota - Décret 90-740 du 14 août 1990, article 1 : le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et article 7 : spécificités d'application à la collectivité territoriale de Mayotte*]. Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 10 août 1989 au lundi 26 mai 2003

Décret n°89-555 du 8 août 1989
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